Pris en application de l’article L223-8 du code de la sécurité sociale, ce décret énumère les catégories de données devant être transmises par les départements à la CNSA. Ces données concernent globalement la tarification, les mesures salariales mises en œuvre, le coût des mesures contribuant à l’attractivité des services d’accompagnement et d’aide à domicile ainsi que les moyens humains mobilisés par ces services. Le décret prévoit également la transmission des données permettant de mesurer l’attractivité de ces services.

Décret n° 2026-853 du 9 septembre 2026 relatif aux données transmises par les départements à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des financements destinés à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation et des mesures liées à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des services d'accompagnement et d'aide à domicile #DECRET #SANTE Les collectivités territoriales peuvent désormais être habilitées comme centres de vaccination Auparavant réservée aux établissements de santé et aux centres de santé, l’habilitation comme centre de vaccination est étendue aux collectivités territoriales à compter de 2027. Ce décret augmente également la durée de l’habilitation passant de 3 à 5 ans.

Décret n° 2026-854du 9 septembre 2026 relatif à l'habilitation des établissements et organismes comme centres de vaccination #ARRETE #FORMATIONDESELUS Augmentation du financement de la formation des élus Un arrêté pris à la fin de l’été vient augmenter le coût horaire maximal des frais pédagogiques exposés à l'occasion d'actions de formation susceptibles d'être financées au titre du droit individuel à la formation des élus locaux passant de 80 euros à 100 euros hors taxes.

De même, la valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux passe de 400€ à 600€. Arrêté du 28 août 2026 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux #JURISPRUDENCE #CULTE Oui, la visite du Pape en France est bien un événement exceptionnel de portée internationale justifiant que le conseil municipal de Metz puisse engager des crédits finançant la location d’écrans géants A croire que certains en doutaient allant jusqu’à déférer à la censure du tribunal administratif, en référé suspension, l’exécution de la délibération du conseil municipal de Metz permettant d’engager les crédits destinés à financer la location d’écrans géants pour suivre la messe célébrée par le Pape.

Comprendre les enjeux

Parmi les arguments avancés par les requérants: le caractère nonobligatoire de la dépense, la disproportion entre la dépense et l’intérêt public local invoqué, la finalité cultuelle qui serait prépondérante, la retransmission qui constituerait le prolongement matériel direct de l’office.

Le tribunal administratif rappelle que « le principe constitutionnel de laïcité qui s'applique en Alsace-Moselle et implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certains financements à des activités ou des équipements dépendant des cultes ».

Il ajoute ensuite que la visite du Pape en France « constitue un évènement de portée internationale, lequel va attirer une affluence exceptionnelle de visiteurs, et est susceptible de générer des retombées importantes pour la collectivité en termes de rayonnement culturel et de retombées économiques ». Enfin, il est évident qu’au regard du nombre de spectateurs attendus, équivalent à la population de la ville de Metz! les écrans géants permettront d’assurer l’accueil et la gestion des flux en diffusant la messe sur six sites répartis dans la ville.

La requête a été rejetée. TA de Strasbourg, 11 septembre 2026, n°2607885 MATHILDE HAAS AVOCAT À LA COUR WWW.MATHILDEHAAS.FR #JURISPRUDENCE #CONTROLERSA Pas d’assermentation nécessaire pour le contrôle RSA par des agents départementaux désignés A l’occasion d’un contentieux d’indu de prime d’activité, le requérant soulevait un moyen tiré de ce que la CAF n’apportait pas la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation.

Les réponses du territoire

Le tribunal administratif avait écarté ce moyen en se fondant sur le fait que « les agents du département spécialement désignés peuvent, en application de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles, procéder au contrôle du respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des règles applicables à l’attribution de cette allocation et sur ce que tel était le cas de la contrôleuse intervenue en l’espèce, qui avait été habilitée à cette fin par le président du conseil départemental par un arrêté du 28 juillet 2017 ».

La Cour administrative d’appel confirme cette analyse et juge qu’en statuant ainsi, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. Il est désormais clair que « si les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active peuvent être conduits par des agents de droit privé, assermentés et agréés, chargés d’une telle mission par le directeur de la caisse d’allocations familiales assurant le service de cette prestation, ils peuvent l’être également par des agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental, dont il ne résulte d’aucune disposition qu’ils devraient être assermentés ».

Conseil d’Etat, 16 juin 2026, n° 508550 #PROCEDURE #CRA Placement en rétention administrative fautif: le juge administratif n’est pas compétent pour reconnaître la responsabilité de l’Etat #JURISPRUDENCE #LAICITE La seule présence d’une marque visible sur le front, conséquence d’une pratique religieuse, ne suffit pas à traduire une volonté de méconnaître l’obligation de neutralité dans le cadre du service Dans le cadre d’un contentieux relatif à un refus d’agrément opposé à un candidat d’agent de police, le Conseil d’Etat a précisé l’analyse à avoir en cas de marque visible faisant état d’une pratique religieuse.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que « les agents de la police nationale bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion » tout en précisant que « le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public ». En deuxième lieu, le Conseil d’Etat ajoute qu’il convient de déterminer si la marque visible traduit en tant que telle « une volonté du candidat de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service » mais également si la marque est susceptible « de traduire la manifestation d’une croyance religieuse dans le cadre du service. ». En troisième lieu, l’enquête administrative doit, en outre, permettre de vérifier que, malgré cette marque apparente, « l’intéressé exercerait ses futures fonctions en se conformant, dans le cadre du service, à l’obligation de neutralité qui s’imposerait à lui », la seule présence de cette marque ne pouvant être regardée comme traduisant une volonté du candidat de méconnaître ces obligations.

Ce qu’il faut retenir

En l’espèce, « l’intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu’elle ne traduise pas de manifestation de croyance religieuse dans le cadre du service », dès lors le refus d’agrément ne pouvait se fonder sur la seule présence visible de cette marque.

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 27 juillet 2026, n°499886, Publié au recueil Lebon Le requérant a voulu engager la responsabilité de l’Etat du fait de son placement en rétention administrative qu’il estimait fautif. Le tribunal administratif de Bordeaux a statué sur sa demande et a rejeté sa requête…mais il aurait dû se déclarer incompétent pour connaître d’un tel litige. C’est l’objet du moyen d’ordre public relevé d’office par le Conseil d’Etat. Et pour cause, l'article L. 74110 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ». Le Conseil d’Etat juge que « Les décisions de placement en rétention administrative étant susceptibles de recours devant le juge judiciaire, celui-ci est, dès lors, compétent pour connaître des demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont elles seraient entachées ».

Il en résulte que le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle et que le jugement doit être annulé. La demande étant portée devant un ordre incompétent, le Conseil d’Etat n’a pu que la rejeter.

Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 août 2026, n°499895

Source éditoriale : Le Journal des Départements, Hors-série Octobre 2026, page 38.